Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
172. Malgré le premier alinéa de l’article 31.81 de la Loi, la période de validité d’une autorisation délivrée pour un prélèvement d’eau destiné à l’exploitation d’un site aquacole en milieu terrestre est fixée à 15 ans lorsque, pour chaque tonne de production annuelle, cette exploitation:
1°  vise à produire un rejet annuel de phosphore, dans ses effluents, inférieur ou égal à 4,2 kg;
2°  prélève un volume d’eau inférieur ou égal à 10 000 litres par heure.
De même, la période de validité de la première autorisation délivrée pour un prélèvement dont l’eau est destinée à être vendue ou distribuée comme eau de source ou eau minérale ou à entrer, comme telle, dans la fabrication, la conservation ou le traitement de produits au sens de la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P‑29) est fixée à 11 ans.
D. 871-2020, a. 172.
En vig.: 2020-12-31
172. Malgré le premier alinéa de l’article 31.81 de la Loi, la période de validité d’une autorisation délivrée pour un prélèvement d’eau destiné à l’exploitation d’un site aquacole en milieu terrestre est fixée à 15 ans lorsque, pour chaque tonne de production annuelle, cette exploitation:
1°  vise à produire un rejet annuel de phosphore, dans ses effluents, inférieur ou égal à 4,2 kg;
2°  prélève un volume d’eau inférieur ou égal à 10 000 litres par heure.
De même, la période de validité de la première autorisation délivrée pour un prélèvement dont l’eau est destinée à être vendue ou distribuée comme eau de source ou eau minérale ou à entrer, comme telle, dans la fabrication, la conservation ou le traitement de produits au sens de la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P‑29) est fixée à 11 ans.
D. 871-2020, a. 172.